Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/2004 au 22/04/2026En vigueur du 08 août 2004 au 22 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R412-5

Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/07/2025Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret 86-381 1986-03-10 art. 1 JORF 14 mars 1986
Modifié par Décret 86-383 1986-03-12 art. 1 I JORF 14 mars 1986

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.

Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :

a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;

b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.