Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2004En vigueur depuis le 27 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L131-9

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2001

Créé par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 5 (V) JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les dépenses du fonds sont constituées :

1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :

a) A la prise en charge de l'allégement visé aux articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ;

b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.

2° Par les frais de gestion administrative du fonds.

Les versements mentionnés aux a, b et c du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.