Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/1999 au 25/12/2016En vigueur du 30 décembre 1999 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-4-1

Version en vigueur du 30/12/1999 au 25/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 25 décembre 2016

Création Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 25 () JORF 30 décembre 1999

Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :

1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée au 5° de l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;

2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.

Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.