Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2010En vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article R165-25

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque la prise en charge d'un appareil est subordonnée à une entente préalable, l'accord de l'organisme de prise en charge est acquis à défaut de réponse dans le délai de dix jours qui suit la réception de la prescription, sous réserve de l'intervention de la consultation médicale prévue à l'article R. 165-27.