Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2005 au 26/07/2005En vigueur du 05 mai 2005 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/01/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 janvier 2014

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales.

La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article R. 722-1, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai, est due à compter de la date de l'affiliation.

Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant.

La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.