Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/08/2004 au 09/08/2007En vigueur du 31 août 2004 au 09 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L322-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 août 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Elle peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.