Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 10/06/2016En vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 10/06/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 10 juin 2016

Transféré par Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-7. Dans le cas où, à cette date, la victime n'est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l'organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l'emploi alors occupé par elle.



Code de la sécurité sociale D412-34 : dispositions applicables aux pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Code de la sécurité sociale D461-5 : dispositions applicables aux maladies professionnelles provoquées par la silice libre (tableau n° 25), l'amiante (tableau n° 30) et l'oxyde de fer (tableau n° 44).