Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.