Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2007 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-50-1

Version en vigueur du 04/06/1999 au 20/12/2019Version en vigueur du 04 juin 1999 au 20 décembre 2019

Création Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 4 () JORF 4 juin 1999

Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

1° Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;

2° La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;

3° L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.

Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.