Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/1973 au 01/12/2010En vigueur du 11 juillet 1973 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-22-4

Version en vigueur du 30/12/1999 au 24/12/2000Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 24 décembre 2000

Modifié par Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 II JORF 30 décembre 1999

Chaque année, au plus tard le 31 mars, un accord conclu entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants, dans la région, d'une au moins des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés signataires de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-3 fixe, dans le respect des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3 ainsi que des orientations arrêtées par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation, définies au 2° de l'article L. 710-20 du code de la santé publique, les règles générales de modulation des tarifs des prestations des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique.

Cet accord détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et des orientations de la conférence régionale de santé, les critères susceptibles d'être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l'amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d'évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 162-22-3.

A défaut d'accord, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe ces dispositions.