Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2026En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-7

Version en vigueur du 20/03/1986 au 05/02/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 24 JORF 20 mars 1986

La demande de conversion est établie par le titulaire de la rente au moyen d'un imprimé délivré par la caisse primaire. Cette demande est déposée à la caisse, qui en délivre récépissé, ou lui est adressée sous pli recommandé.

La caisse doit, dès réception de la demande, faire procéder à une enquête sociale en vue de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la conversion demandée correspond aux intérêts bien compris du titulaire de la rente.

Au vu de tous les éléments recueillis, la caisse primaire se prononce sur la demande. Elle peut, afin de sauvegarder les intérêts du titulaire de la rente, refuser la conversion ou, s'il s'agit d'une demande de conversion partielle, ne l'accorder que pour une fraction inférieure au maximum prévu.

La notification de la décision prise par la caisse est adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.