Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/08/2015En vigueur depuis le 19 août 2015

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Article R931-11-7

Version en vigueur du 01/01/2000 au 11/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 11 septembre 2005

Modifié par Décret n°99-1223 du 31 décembre 1999 - art. 1 () JORF 1er janvier 2000

Les documents comptables relatifs aux opérations en devises des institutions de prévoyance et de leurs unions doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les institutions et les unions dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.

Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.