Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D461-33

Version en vigueur depuis le 30/05/1996Version en vigueur depuis le 30 mai 1996

Création Décret n°96-458 du 24 mai 1996 - art. 1 () JORF 30 mai 1996

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque d'accident du travail et maladie professionnelle. Toutefois, pour les agents statutaires des industries électriques et gazières, le comité régional compétent est celui dont relève la caisse primaire d'assurance maladie dont ils dépendent.