Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2007En vigueur depuis le 22 juin 2007

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Article R143-11

Version en vigueur du 04/06/1999 au 05/07/2003Version en vigueur du 04 juin 1999 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999

Le tribunal ne peut valablement statuer que si quatre au moins de ses membres, dont le président et le médecin expert, sont présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du tribunal doivent être motivées.

Le secrétariat du tribunal notifie dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.