Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/2004 au 01/07/2005En vigueur du 05 mai 2004 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-1

Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/05/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 mai 2002

Abrogé par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 1° JORF 2 mai 2002
Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Les entreprises d'assurance sont tenues de verser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le produit de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article R. 213-1 du code des assurances correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé à 0,8 %, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre.

A l'appui de chaque versement, elles sont tenues de produire à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.