Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 20/11/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-13

Version en vigueur du 11/09/1996 au 05/07/2003Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 05 juillet 2003

Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

Le ressort du tribunal prévu à l'article L. 142-2 correspond à tout ou partie de la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ou aux circonscriptions de plusieurs de ces organismes.

Le ressort et le siège de chaque tribunal sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée dans les mêmes formes. Dans ce cas, la compétence de chaque section peut être limitée à l'examen de certaines catégories de litiges.

Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.