Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L243-4

Version en vigueur du 01/01/2000 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 21 septembre 2000

Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 14 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.