Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2007 au 31/03/2012En vigueur du 28 mars 2007 au 31 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-13

Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.