Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010En vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R166-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/04/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 avril 2023

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.

Sans préjudice des dispositions de la section 4 du chapitre 4 du titre VII du présent livre, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures, de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.