Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 30/05/1999En vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R312-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/05/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mai 1999

Abrogé par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 5 () JORF 30 mai 1999
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.