Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/10/2009En vigueur depuis le 08 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R123-23

Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 10 () JORF 1er janvier 1999

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes du centre comprennent :

1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;

2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;

3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;

4°) le produit des activités du centre ;

5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;

6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.

Le centre peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.