Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987En vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R651-4

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/1987Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 1987

Abrogé par Décret n°87-801 du 29 septembre 1987 - art. 18 (V) JORF 1er octobre 1987
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 41 () JORF 17 juillet 1986

La contribution de solidarité est due à compter du début de l'activité y donnant lieu, à terme échu et en deux semestres exigibles respectivement le 1er avril et le 1er octobre, et payables au plus tard le 2 mai et le 2 novembre .

L'assuré n'est plus redevable de la contribution de solidarité à compter de l'appel qui suit le semestre au cours duquel il cesse de remplir les conditions d'assujettissement à ladite contribution soit parce que sa pension a été suspendue, soit parce qu'il a cessé son activité artisanale, industrielle ou commerciale.