Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 06/05/2017En vigueur du 01 janvier 2004 au 06 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D755-10

Version en vigueur du 18/04/1997 au 03/04/2001Version en vigueur du 18 avril 1997 au 03 avril 2001

Modifié par Décret n°97-359 du 16 avril 1997 - art. 2 () JORF 18 avril 1997

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.

Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :

1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;

2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;

3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.