Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/07/2007 au 14/03/2012En vigueur du 28 juillet 2007 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-19-1

Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°99-492 du 11 juin 1999 - art. 1 () JORF 15 juin 1999

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction, et que, dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant règle les cotisations dues et fournisse les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.



Nota : Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : "organismes responsables ou chargés du recouvrement", "organisme de sécurité sociale", "caisses primaires d'assurance maladie", "organisme de recouvrement", "organisme chargé du recouvrement" sont remplacés par les mots : "caisse de prévoyance sociale".

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.