Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/1997 au 25/02/2004En vigueur du 03 avril 1997 au 25 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R434-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2026

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.