Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/01/2009 au 07/03/2014En vigueur du 16 janvier 2009 au 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R135-21

Version en vigueur du 24/10/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 24 octobre 1999 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret 2001-1214 2001-12-19 art. 2 3° JORF 21 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Création Décret n°99-898 du 22 octobre 1999 - art. 1 () JORF 24 octobre 1999

Les disponibilités du fonds de réserve peuvent faire l'objet de placements dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le produit des placements est affecté au fonds de réserve.