Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/07/2008En vigueur depuis le 25 juillet 2008

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Article R138-4

Version en vigueur du 01/06/1997 au 20/02/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 20 février 2001

Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Pour le règlement des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-4, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie au débiteur la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la créance mentionne notamment le montant en principal, les pénalités et majorations de retard et les conditions de règlement.

Sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, l'agent comptable peut accorder des délais de paiement.