Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/05/2009En vigueur depuis le 25 mai 2009

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Article R931-5-4

Version en vigueur du 06/04/1996 au 07/01/2005Version en vigueur du 06 avril 1996 au 07 janvier 2005

Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 6 avril 1996
Créé par Décret n°96-294 du 2 avril 1996 - art. 4 () JORF 6 avril 1996

Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 931-18, la commission de contrôle en avertit immédiatement l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou de confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de l'institution ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.