Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2016En vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D542-23

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement des allocations de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.