Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010En vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R413-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des déclarations souscrites et des pièces produites par l'intéressé et, éventuellement, des résultats des enquêtes et vérifications auxquelles il fait procéder lorsqu'il l'estime nécessaire.

Ce service ou cet établissement porte à la connaissance de l'intéressé le montant et le point de départ de l'avantage ou des avantages attribués et procède au paiement des sommes dues.

Dans le cas prévu à l'article L. 413-3, il invite la victime à se faire inscrire à un centre d'appareillage dans les conditions prévues par les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre I.

Il assume conformément à ces dispositions le règlement des frais d'appareillage.