Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2020En vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-3-4

Version en vigueur du 04/05/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 mai 2000 au 01 janvier 2020

Création Arrêté 2000-04-04 art. 3 JORF 4 mai 2000

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de grande instance, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être également établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuilles est interdite.