Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999En vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R322-6

Version en vigueur du 31/12/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2008 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 - art. 1

L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.