Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R123-35

Version en vigueur du 01/01/1999 au 13/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 13 octobre 2004

Modifié par Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 15 () JORF 1er janvier 1999

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.