Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004En vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

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Article R217-9

Version en vigueur du 04/10/1996 au 13/10/2004Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 13 octobre 2004

Création Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 1 () JORF 4 octobre 1996

Au vu de l'avis du comité des carrières des agents de direction, le directeur de l'organisme national compétent établit la liste de trois noms prévue au deuxième alinéa de l'article L. 217-3 parmi les candidatures recevables transmises par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

Cette liste est adressée par le directeur de l'organisme national, dans un délai de huit jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration de l'organisme dont le poste est à pourvoir. Toutefois, pour les postes à pourvoir dans les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, la liste est établie et adressée conjointement par les directeurs des organismes nationaux compétents, dans un délai de douze jours à compter de la réunion du comité, au président du conseil d'administration dont le poste est à pourvoir.

Le directeur de l'organisme national compétent informe chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

Les trois candidats sont entendus par le président et le premier vice-président du conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour notifier le nom du candidat de son choix au directeur de l'organisme national compétent, qui procède alors à la nomination.

Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.