Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/12/1999 au 08/05/2005En vigueur du 22 décembre 1999 au 08 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-4

Version en vigueur du 01/06/1997 au 02/05/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 02 mai 2002

Transféré par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002
Création Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Lorsque la déclaration visée à l'article R. 137-1 n'a pas été produite dans les délais prescrits, le montant du produit des cotisations peut être fixé à titre provisionnel par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.