Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004En vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R931-10-11

Version en vigueur du 06/08/1999 au 05/06/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 05 juin 2004

Modifié par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 12 () JORF 6 août 1999

Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers du montant minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-10, sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.

A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article R. 931-10-6.