Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004En vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L153-4

Version en vigueur du 27/07/1994 au 17/08/2004Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 17 août 2004

Modifié par Loi 94-637 1994-07-25 art. 17 I, V JORF 27 juillet 1994
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 27 juillet 1994

Si les budgets prévus à l'article L. 153-2 n'ont pas été, selon le cas, votés, arrêtés ou délibérés par le conseil d'administration au 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, l'organisme national compétent peut établir d'office lesdits budgets. En cas de carence de ce dernier, l'autorité compétente de l'Etat procède elle-même à l'établissement d'office de ces budgets.