Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 13/10/2016En vigueur depuis le 13 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R742-32

Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 8 JORF 10 mai 1988

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées :

1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;

b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;

2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.