Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/11/1973 au 27/11/1987En vigueur du 23 novembre 1973 au 27 novembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L442-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 17/04/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 avril 2004

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du nouveau code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.