Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R641-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute demande d'agrément d'un agent auquel une section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la section professionnelle par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi.