Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/03/1995 au 26/07/2005En vigueur du 04 mars 1995 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R861-21

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001

Créé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 5 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.