Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Est puni d'une amende de 80 000 F (1) :

1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;

2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.

(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.