Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004En vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L321-2

Version en vigueur du 25/04/1996 au 17/08/2004Version en vigueur du 25 avril 1996 au 17 août 2004

Modifié par Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 V JORF 25 avril 1996

Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1, sont attribuées sans limitation de durée, si l'assuré remplit à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l'article L. 313-1.

En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues dans son règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.