Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/2006 au 30/09/2006En vigueur du 25 mai 2006 au 30 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-58

Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000

Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

La commission de recensement comprend :

1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;

2°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

3°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;

4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.