Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2006 au 19/05/2011En vigueur du 24 mars 2006 au 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L951-6-1

Version en vigueur du 29/06/1999 au 02/08/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 02 août 2003

Créé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 58 () JORF 29 juin 1999

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 931-13 ou L. 951-6 commise par un commissaire aux comptes d'une institution, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La commission de contrôle peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires.