Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/05/2004 au 08/08/2004En vigueur du 28 mai 2004 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R242-5

Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/09/2007Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 septembre 2007

Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 12 JORF 17 juillet 1986

Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.

En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le préfet de région.

Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.