Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

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Article L721-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

Cet âge est abaissé au profit :

1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;

2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;

3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.