Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R442-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

1°) parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;

2°) employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.

L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 442-4.