Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/02/2006En vigueur depuis le 03 février 2006

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Article L245-3

Version en vigueur du 06/01/1988 au 19/12/2003Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 19 décembre 2003

Modifié par Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 1 (V) JORF 6 janvier 1988

Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'établir le montant de l'assiette servant de base à la contribution, le montant de la contribution est fixé par l'autorité compétente de l'Etat, forfaitairement et, le cas échéant, à titre provisionnel.

Lorsque l'entreprise n'a pas produit la déclaration dans les délais prescrits, le montant de la contribution peut être fixé à titre provisionnel par l'autorité compétente de l'Etat, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens.