Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014En vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-20

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/09/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 septembre 1997

Abrogé par Décret n°97-839 du 12 septembre 1997 - art. 4 () JORF 13 septembre 1997
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.